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Subventions du Pays

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Les demandes de subventions instruites par le service du tourisme sont réglementées par 3 types d’arrêtés de subventions, qui sont :

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I. - LA SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS, ŒUVRES OU PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE EN MATIERE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.

Au titre de l’arrêté n° 112/CM modifié du 24 janvier 1989, des subventions de fonctionnement peuvent être attribuées par arrêté du Président de la Polynésie française aux associations, œuvres ou personnes morales de droit privé.

Ces subventions sont accordées dans la limite des crédits votés par l’Assemblée de Polynésie française et sont versées conformément aux modalités indiquées dans l’arrêté d’attribution en fonction des caractéristiques du dossier.

Les organismes, bénéficiaires de ce type de financement du Pays, sont soumis au contrôle du Pays et peuvent être, à tout moment, invités à présenter les pièces justificatives de leur comptabilité et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle entraînera la suppression de la subvention.

Les informations relatives à la constitution du dossier de demande de subvention ainsi que les modalités d’attribution sont repris en détail dans l’arrêté n° 112/CM.


II. - LA SUBVENTION AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS, AUX AUTRES PERSONNES PUBLIQUES ou PRIVEES POUR LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS OU D’INTERÊT GENERAL

Au titre de l’arrêté n° 782/CM modifié du 4 août 1997, des subventions d’investissement peuvent être attribuées par arrêté du Président de la Polynésie française aux communes et à leurs groupements ainsi qu’aux autres personnes publiques ou aux personnes privées, en vue de la réalisation des investissements publics ou d’intérêt général.

Ces subventions, à caractère forfaitaire, peuvent être soit des subventions spécifiques soit des subventions globales.

  • Les subventions dites « spécifiques » peuvent être accordées au titre d’une opération, d’une tranche d’opération ou d’un groupe d’opérations de même nature. Celles-ci peuvent être consacrées au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d’aménagement, des grosses réparations ou d’équipement en matériel.
  • Les subventions dites « globales » peuvent être accordées au titre d’un programme d’investissement ou de l’ensemble des dépenses d’investissement du bénéficiaire.

Toute demande de subvention doit être obligatoirement accompagnée de documents, dont la liste figure en annexe de l’arrêté n° 782/CM. Celle-ci peut être éventuellement complétée par toutes autres pièces ou renseignements que le Président du Pays jugera nécessaires pour attribuer la subvention.

Dès lors que la subvention a été notifiée, le bénéficiaire dispose d’un délai de six mois pour démarrer l’opération. Au-delà de ce délai, le Président du Pays constate la caducité de la subvention.

Par ailleurs, le Président du Pays peut exiger le remboursement d’une subvention versée dans les cas suivants :

  • modification de l’affectation de l’équipement subventionné sans autorisation du Président du Pays,
  • opération non réalisée dans les conditions prévues par l’arrêté attributif,
  • opération subventionnée au-delà de 100% de son montant,
  • fausse déclaration dans la constitution du dossier de demande de subvention ainsi que dans la production des pièces justificatives de la dépense subventionnée.

Les informations relatives à la constitution du dossier de demande de subvention ainsi que les modalités d’attribution sont reprises en détail dans l’arrêté n° 782/CM.


III. - LA SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX ORGANISMES PARA-PUBLICS EN MATIERE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.

Au titre de l’arrêté n° 605/CM modifié du 23 avril 1999 modifié, une subvention de fonctionnement peut être attribuée par arrêté du Ministre chargé des finances, après délégation de pouvoir par le Président de la Polynésie française, aux établissements publics et organismes parapublics.

Les subventions de fonctionnement, accordées dans la limite des crédits prévisionnels votés et en fonction de la réalisation des recettes prévisionnelles, peuvent être :

  • soit des subventions d’exploitation, qui contribuent à financer les charges normales de fonctionnement ;
  • soit des subventions d’équilibre, qui sont attribuées pour couvrir des charges ou déficits exceptionnels ;
  • soit des subventions avec affectation, qui sont accordées au titre d’une action particulière.

L’attribution des subventions varie selon le type de subvention accordée :

  • trimestrielle pour les subventions d’exploitation, dont le versement mensuel peut être conditionné par la production de pièces définies dans l’arrêté n° 605/CM ;
  • sur production de tous justificatifs permettant d’étayer la demande pour les subventions d’équilibre, dont le versement est défini en fonction des caractéristiques du dossier dans l’arrêté d’attribution;
  • sur présentation d’un devis et d’un plan de financement à l’appui de la demande pour les subventions affectées, dont le versement est effectué sur présentation des pièces justificatives de dépenses payées. Toutefois, des avances peuvent être consenties sous certaines conditions .

    Les informations relatives à la constitution du dossier de demande de subvention ainsi que la liste des organismes publics et établissements para-publics susceptibles de bénéficier de ce financement sont reprises en détail dans l’arrêté n° 605/CM.

Textes de référence :

ARRETE n° 112 CM du 24 janvier 1989
déterminant les modalités d’attribution et de contrôle des subventions accordées sur les fonds du territoire
(JOPF du 2 février 1989, n° 5, p. 181)


ARRETE n° 782 CM du 4 août 1997
relatif aux subventions d’investissement accordées par le territoire.
(JOPF du 14 août 1997, n° 33, p. 1602)


ARRETE n° 605 CM du 23 avril 1999
déterminant les modalités d’attribution des subventions de fonctionnement en faveur des établissements publics et organismes parapublics.
(JOPF du 6 mai 1999, n° 18, p. 986)

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